Chez moi, à CHAMPAGNY LE HAUT, en Tarentaise, en Savoie Souveraine

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jeudi 8 septembre 2011

SAVOIE, COLLARD, JUSTICE, TRAITE ANNEXION, TRAITE DE PARIS, TRAITE DE TURIN, DOUANE, JEANNNE DE SAVOIE


 l’État de SAVOIE vous donne ce message important quant à son contenu provenant de la part d'un cabinet d'avocat prestigieux et qui reconnait implicitement l'abrogation du traité d'Annexion et l’illégitimité des juridiction française sur le sol Savoisien!   


Le texte du cabinet COLLARD fait suite à l'affaire de "JEANNE de SAVOIE" et le vol de ses quads.


     Cliquez sur le lien suivant pour vous en souvenir:


                           SAVOIE, QUAD, JEANNE DE SAVOIE, DOUANE, RENE HOFFE...


                      RECONNAISSANCE DE L’ILLÉGITIMITÉ DES JURIDICTIONS FRANÇAISES EN SAVOIE:

  Cliquez sur les textes pour mieux lire:





                                                             

vendredi 2 septembre 2011

SAVOIE, ONU, TRAITE ANNEXION, TRAITE DE TURIN, TRAITE DE PARIS, DECOLONISATION, CROIX DE SAVOIE, DIEU, JERUSALEM,

                                                                  

L’ETAT de SAVOIE, vous livre le scandale suivant, qui reflète bien que la SAVOIE est colonisée par les jérusalistes-maçonniques-sataniques-franchouillards-putatifs!

L'affaire de Daniel PARMENTIER dit "Patate" condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir peint des croix de Savoie sur les routes a été renvoyée par la Cour d'Appel de CHAMBÉRY au 24 Novembre 2011 à 14heures00.





Voici le mémoire proposé à la juridiction  putative d'occupation de la SAVOIE:




COUR D’APPEL
de
  CHAMBÉRY(Savoie)
        



RG n° 11/00172
Audience correctionnelle du 01/09/2011 -14h00-
   


 

Conclusions de Renvoi,
de Nullité absolue
et de Relaxe
   



Pour:    * Monsieur Daniel, Albert PARMENTIER
Né le 10/10/1949 à TOURNAN (77)
De nationalité Française déplorée
De citoyenneté Savoisienne déclarée
            Monteur de Grue
            Domicilié : Chez son fils Nicolas PARMENTIER
            Chemin Joseph PERRET –Fontaine-
            -73750- BRIDES LES BAINS ou BP 138 73600 MOUTIERS

PRÉVENU




   

Contre:         * Ministère Public
   



PLAISE A LA COUR :


I. RAPPEL DES FAITS ET CIRCONSTANCES:

ATTENDU QUE Monsieur Daniel PARMENTIER a régulièrement fait appel du jugement réputé contradictoire rendu le 06/12/2010 par le Tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE qui l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme pour avoir peint des croix de Savoie sur des routes de ce pays.

QUE POURTANT les routes de Savoie sont régulièrement, tous les ans, durant chaque « Tour de France cycliste, littéralement recouvertes de drapeaux et bannières de tous les pays du monde, sans qu’une seule seconde de détention n’ait été réclamée, infligée et encore moins effectuée par quiconque en Savoie ?

QUE PIRE, ces graffitis réalisés par des « amoureux de la petite reine » sont souvent accompagnés d’autres dégradations pures et simple de sites et même de rochers touristiques prenant la forme de niais mots d’encouragements ou de noms de sportifs participants à l’épreuve (Cf Planches de photos - annexe 1) ;

QUE Force est donc d’admettre que c’est en réalité l’adjonction de sigles et références au statut juridique nouveau et particulier de la Savoie tels que : ONU, Libre, 1947 etc., qui a conduit l’appareil juridique français à pareille injustice, scandaleuse inégalité de traitement et si folle sévérité à l’encontre de Monsieur Daniel PARMENTIER.



ATTENDU QUE depuis 2007, il est de notoriété publique qu’un ancien Avocat de la France et de sa Direction Générale des Douanes (Me Fabrice BONNARD) soutient et pire démontre publiquement que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860, est ABROGE par stricte application de l’art. 44§3 du Traité de PARIS du 10 Février 1947. Le premier n’ayant été ni notifié à la diplomatie italienne (en violation de l’art. 44§1), ni enregistré à l’ONU (en violation de l’art. 44§2).

QUE Monsieur Daniel PARMENTIER a donc agi sur la stricte base d’une argumentation et dans un cadre juridique relevant du Droit International Public en vigueur et faisant, de notoriété publique, l’objet d’une diffusion de cette information au plus large Public.

ATTENDU QUE Toutes les croix de Savoie sur les routes peintes par des patriotes sont utiles, légitimes et relèvent de la responsabilité directe ou conjointe du Conseil National du Nouvel Etat de Savoie (CNES) qui en prend la totale responsabilité.

QU’A ce sujet précis, Monsieur Jean-Yves McKEE, Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, ainsi que Monsieur Olivier ROTHE Procureur Général, ont d’ailleurs été fait destinataires d’un courrier officiel du CNES en date du 1er Août 2011 (Cf. les 2 lettres du CNES - annexe 2) ;
   
Des poursuites ont-elles été engagées à l’encontre du CNES ? Sauf erreur cela n’est pas le cas.

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER est donc en réalité la singulière victime de l’inculture historique et de la cécité juridique des magistrats français en poste en Savoie, lesquels préfèrent obéir à un système qui les nourrit plutôt que de réfléchir et juger EN DROIT un cas exceptionnel de violation des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples tels qu’ils sont reconnus, proclamés et défendus par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

QUE dans ces conditions, Monsieur PARMENTIER est tout particulièrement en droit de soulever la PUTATIVITE EVIDENTE de la composition actuelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY et d’une manière plus générale de tout l’appareil judiciaire français en Savoie.

Monsieur PARMENTIER est grutier et non juriste. Il a droit d’être défendu par un Avocat.

OR ATTENDU QUE le Barreau français d’ALBERTVILLE, dont Monsieur PARMENTIER dépend géographiquement, brille par une notoire autant que scandaleuse frilosité : Pas moins d’une demi-douzaine d’Avocats de ce Barreau ont déjà soulevé leurs clauses de conscience pour refuser de plaider sur la base d’un Traité international pourtant indubitablement en vigueur (il s’agit du traité de Paix avec l’Italie) et au surplus signé à PARIS capitale de la France.

QUE ce faisant, ces « auxiliaires de justice se contrefichent visiblement de l’art.55 de la constitution française du 4 octobre 1958 incontestablement censé le faire prévaloir sur toute la législation interne de la France. C’est pourtant LE texte juridique fondateur de sa Vème République :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…. »
ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER ne trouve donc pas d’avocat « sur place » pour le défendre, alors même qu’il se trouve légitime à mettre en doute expressément et publiquement l’impartialité des magistrats et des barreaux français en Savoie au sens de la Jurisprudence de la Cour de Cassation française elle-même.

ATTENDU ET SURTOUT QUE Monsieur PARMENTIER veut être défendu par un juriste professionnel ; il y est d’autant plus autorisé, qu’en sa qualité de citoyen et surtout de patriote savoisien, il est parfaitement légitime à s’appuyer aussi sur la jurisprudence et les règles de Droit et de procédure spécifiques, dites « sardes », qui restent applicables en Savoie. En pure théorie sauf d’ailleurs en procédure pénale où subsiste par exemple l’historique règle de la plaidoirie de l’appelant en dernier… Règle dérogatoire que la Cour d’Appel de CHAMBERY respecte encore.

QUE Monsieur PARMENTIER revendique à juste titre la reconnaissance du Statut « sui generis » de la Savoie vis-à-vis de la France au regard du Droit International Public.

ATTENDU QUE le combat de Monsieur PARMENTIER et de l’Avocat français Me Fabrice BONNARD pour empêcher la fermeture de la Cour d’Appel de CHAMBERY et de tous les tribunaux de son ressort est de notoriété publique depuis 2007. Des émissions de télévisions, de multiples articles de journaux l’ont maintes fois relaté (Cf. Coupures de presse - annexe 3) .

QUE Dés lors, force est de particulièrement déplorer que tous les magistrats français du Tribunal ne soient plus guère impartiaux ; puisqu’ils dépendent d’un Président de la République et en Savoie d’un premier Président haut magistrat français en poste à CHAMBERY (Capitale de la Savoie), qui ne veulent pas ou ne peuvent plus rester les garants sacrés du respect des engagements pris par la France dans le cadre du Traité de TURIN du 24/03/1860 et de sa pollicitation (pourparlers officiels).

ATTENDU QUE les magistrats français en poste en Savoie sont restés à ce jour notablement défaillants et/ou fautivement et indignement connivents puisque, par exemple, les tribunaux d’instance de SAINT JEAN DE MAURIENNE (berceau historique de la Savoie) et de MOUTIERS (Archevêché historique de la Savoie) ont été fermés en 2010, sans aucune protestation juridique basée en Droit International, l’année même de la fin de la deuxième décennie de la décolonisation obligatoire ordonnée par l’ONU !!!

QUE leur rapport hiérarchique avec une Cour et sa Présidence, que Monsieur PARMENTIER combat publiquement et avec l’énergie que lui confèrent le bon sens et le Droit International, permet d’affirmer leur partialité possible à son encontre, s’agissant de magistrats dont la carrière se déroule au sein même d’une Cour d’Appel dont la Présidence, le statut et même la légitimité sont publiquement et de plus en plus souvent dénoncés à juste titre par un nombre grandissant de justiciables autochtones.

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER démontre que la France n’a pas notifié à l’Italie, ni enregistré auprès du Secrétariat Général de L’ONU, le traité territorial d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 en violation volontaire et flagrante de l’art. 44 §1 et §2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 enregistré, circonstance aggravante, par la France elle-même auprès de l’ONU sous le n° I-747 (Traités de 1860 et de 1947 - annexes 4 &5).

QUE le Traité du 24 Mars 1860 est donc tenu pour abrogé. Cette sanction est expressément édictée par l’art.44§3 du Traité de PARIS du 10/02/47 qui est en vigueur.

QU’il s’en suit que toute la législation française en Savoie est putative. Par pure et stricte application du Droit international et de la constitution française.

QUE Dés lors, les poursuites sur la base de textes français putatifs ne peuvent donc être exercées que par des magistrats félons profitant de la désertion scandaleuse et de la connivence d’avocats locaux français inféodés et parjures.


DEMANDE  MOTIVEE DE RENVOI :

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER Artisan en liquidation judiciaire (Cf justificatifs en Annexe 6) est indigent et sollicite l’assistance gratuite d’un Avocat des Pauvres (Avocat consistorial), institution magnifique et sacrée en Savoie dont le rapport DESCOTTES des Barreaux de Savoie reste une trace d’existence incontournable (Annexe 7).

QU’A titre subsidiaire et s’agissant de cette demande de renvoi motivée, il sollicite une aide juridictionnelle que la France ne peut lui refuser sans commettre à son encontre une violation caractérisée de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Qu’il choisit comme Défenseur, Me Jacques VERGES du Barreau de PARIS, spécialiste du Droit de la décolonisation.

Qu’en toute hypothèse, un renvoi à une audience ultérieure lui permettra de préparer utilement cette défense et ne peut lui être refusée.


DISCUSSION PRINCIPALE EN DROIT INTERNATIONAL :

SON CONTEXTE :

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER s’appuie à titre principal sur le statut particulier et dérogatoire évident de la Savoie, territoire régi et, n’en déplaise à la France et ses magistrats rémunérés par PARIS, protégé par le Droit International Public en vigueur sous l’égide de l’ONU.

QUE la Savoie est un Etat souverain qui fut annexé par la France en 1860 en vertu d’un Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860. Cette annexion conférait des droits mais également des obligations absolues pour la puissance annexante.

QUE ce Traité international de 1860 et les engagements solennels de la France (Pollicitation) obligent la Cour d’Appel de CHAMBERY et ses Premiers Présidents à rester toujours les garants du respect par la France de ses obligations juridiques et judiciaires particulières envers ce territoire et ses populations autochtones.

QUE pourtant, la France et les hauts magistrats nommés par elle à CHAMBERY ne cessent de trahir toujours davantage leurs obligations sacrées, par faiblesse ou sur ordre.

QU’au fil des décennies, grâce à la dissimulation systématique des archives et même la destruction ordonnée des livres et manuels d’histoire de la Savoie; à l’« oubli » volontaire de former des avocats et magistrats spécialisés en Droit local (Droit sarde) ; au travers de réorganisations administratives et judiciaires félonnes rognant à chaque fois les droits des populations indigènes, la France et les magistrats de la Cour d’Appel de CHAMBERY ont trahi toujours davantage et impunément leurs obligations les plus sacrées.

QU’au plan judiciaire, le point d’orgue de cette sale « affaire d’Etat » aura été la fermeture en Janvier 2010 des deux tribunaux hautement symboliques de Saint-Jean de Maurienne (Berceau historique de la Savoie) et de Moutiers (Archevêché historique de la Savoie).

ATTENDU QUE les Barreaux français de Savoie ont laissé faire, par lassitude et par facilité. Par intérêt, lâcheté ou par confort.

QUE les Députés et Sénateurs de Savoie se défilent par carriérisme et opportunismes politique ou financier personnels.   

QUE la France, Mère Patrie des Droits de l’Homme et du Citoyen, doit le Respect à Monsieur PARMENTIER qui la défend profondément en dénonçant les exactions commises par ses dirigeants successifs en Savoie.

ATTENDU QUE la Cour d’Appel de CHAMBERY et tous ses magistrats lui doivent donc Protection. Elle ne sera évidemment pas assurée si ces derniers continuent par facilité  ou crainte pour leur carrière de se rendre coupables de forfaiture en Savoie.

QU’Il y va pourtant de leur Honneur et à travers eux de l’Honneur de la France et de sa Justice.

Comme en Indochine, en Algérie, à Madagascar, en Afrique de l’Ouest, en Nouvelle Calédonie plus récemment…. la réponse première de la France et de ses agents agissant comme de vulgaires sbires consiste, comme toujours, à se braquer et à donner instruction à une justice hexagonale de martyriser les autochtones.

ATTENDU QUE l’Histoire lui a toujours donné tort. La france n’en tire aucune leçon. La France est déshonorée à chaque fois. Elle l’est déjà et le sera bientôt tout particulièrement en Savoie. C’est triste et inéluctable.

QUE Monsieur Daniel PARMENTIER est un homme d’Honneur et un patriote qui mérite le plus profond respect de la part de la France et des Français avec un grand F.

QUE Risquer sa liberté pour la Liberté ne lui fait aucune peur.

QU’il n’a plus, à juste et évident titre, aucune confiance envers des magistrats français nommés à la totale discrétion de la France sur CHAMBERY, Capitale historique de la Savoie, dont il est notoire et établi qu’elle fut annexée militairement en 1860 dans le cadre de la première phase de son expansion coloniale.

ATTENDU QUE l’Education Nationale française elle-même, a pourtant reconnu début 2010 dans un document pédagogique officiel que la « votation » de 1860 fut une farce : sans bulletins non, des pressions multiples, un accord secret conclu en 1958, des dizaines de milliers de soldats français avec pour résultat un plébiscite truqué avec plus de 99% d’avis soi-disant favorables au « rattachement avec la France »… (Cf Annexe 8).

QUE Pire la brochure officielle éditée en 2010 par le Ministère de la Culture reconnaît expressément que les bulletins NON ne furent même pas imprimés (Cf Annexe 9).

ATTENDU QUE cela n’empêche pas la salle d’audience solennelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY d’être toujours ornementée d’une plaque commémorative sur laquelle les résultats truqués de ce vote infâme et non démocratique sont inscrits dans le marbre pour les yeux des justiciables se présentant sous de telles mentions officiellement mensongères...

QU’à l’occasion du 150ème anniversaire de l’Annexion, une force de plusieurs milliers de policiers et militaires français aura même été déployée autour de CHAMBERY pour assurer la protection des coupes de champagne et des biscuits apéritifs de bonne qualité distribuées généreusement à des fonctionnaires, des élus et des personnalités triées sur le volet pour leur politesse et leurs sourires reconnaissants pour l’« honneur » qui leur était fait.

La plaque commémorative de résultats officiellement truqués a alors été admirée par tout ce beau monde. C’est honteux.

ATTENDU QUE les plus hauts magistrats français en poste à CHAMBERY rendent justice sous de tels auspices marbrés nauséabonds ;

QUE les avocats des barreaux français locaux n’y trouvent rien à redire et trouvent donc cela parfaitement normal…(?)

Cela laisse songeur eu égard au texte du serment de ces derniers:

« Je jure, comme Avocat d’exercer ma profession avec DIGNITE, CONSCIENCE, INDEPENDANCE, PROBITE et HUMANITE »

ATTENDU QUE Monsieur Yves NICOLLIN Député UMP de la Loire a pourtant déposé le 6 Avril 2010 une question écrite très précises et particulièrement alarmiste publiée au Journal Officiel sous le n°76121 (Cf. Pièce annexe 10).

QUE de multiples journaux français et étrangers s’en sont fait l’écho. Sans aucune réaction ni réponse officielle de la France à ce jour.

QUE la France est engluée dans sa tentative de dissimulation d’un territoire annexé à l’ONU aujourd’hui démontrée et chaque jour davantage mise à jour publiquement. En particulier grâce à des actions nobles du type de celles qui fondent les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur PARMENTIER.

Telle est la triste réalité.

Des fonctionnaires français reçoivent manifestement l’ordre de violer le Droit International, la Constitution française et d’obéir à des ordres manifestement illégaux.

La plupart obtempèrent et ceux qui ont  l’honneur de demander des explications ou des ordres écrits valant décharge sont systématiquement menacés de sanctions.

ATTENDU QUE la défiance de Monsieur PARMENTIER envers la magistrature chambérienne ou à l’égard de l’Avocature locale est donc pleinement justifiée et se trouve confortée par l’évolution pour le moins très curieuse de toutes les décisions rendues en Savoie depuis 2010, par les juridictions françaises, aussitôt que le respect du Droit International en vigueur y est exigé.

QUE les juridictions françaises en Savoie ne répondent même plus aux conclusions qui y sont régulièrement déposées. Pire, les magistrats de la Cour d’Appel de CHAMBERY n’hésitent même plus à commettre des faux en écriture publique en les enregistrant puis en les faisant tout bonnement disparaître de leur décision.

ATTENDU QUE Monsieur Daniel PARMENTIER conteste plus que jamais la légitimité du Tribunal de CHAMBERY saisi sur la base des Codes Pénal et de Procédure Pénale français. QU’Il soulève la nullité des poursuites et de toute audience présidée par un magistrat français alors qu’il rapporte la preuve publique d’un défaut d’enregistrement entraînant l’abrogation du texte fondamental et capital au sens étymologique légitimant la persistance des actions administratives et judicaires de la France sur le Territoire international de la Savoie.

QU’il conteste donc l’infraction et toute constitution de partie civile.

QU’il réitère son souhait et son droit d’obtenir le justificatif de l’enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU du Traité territorial d’annexion de la Savoie, justificatif de nature à lui garantir la légitimité des poursuites engagées à son encontre pour une infraction pénale relevée à son encontre par des fonctionnaires français sur un territoire qui a été mais ne peut plus être réputé français, puisque le Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur.

ATTENDU QUE la France, ses juridictions et ses magistrats ne sauraient ignorer la portée et les conséquences évidentes d’un Traité en vigueur, signé A PARIS et enregistré à l’ONU par les diplomates français auprès du Secrétariat Général des Nations Unies sous le n° I-747.

QUE la Cour constatera que le Secrétariat Général de l’ONU a attesté du défaut d’enregistrement par la France de son traité d’annexion de la Savoie. (Annexe 11)



DEMONSTRATION AU PLAN JURIDIQUE DE LA NULLITE ABSOLUE DE L’ENTIERE PROCEDURE :

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER conteste, sur le même fondement juridique simple, non seulement la légitimité du Tribunal d’ALBERTVILLE, mais l’intégralité des Codes et règlementations français. Il démontre en effet leur putativité absolue en Savoie.

Ainsi les poursuites engagées à son encontre dans la présente affaire l’ont-elles été sur la base du Code Pénal qui est une Loi française.

Or :

Ce n’est plus à Monsieur PARMENTIER de prouver que les textes et magistrats français sont putatifs, c’est au PARQUET de rapporter la preuve de l’enregistrement du Traité de TURIN du 24 Mars 1860 à l’ONU ET de sa notification préalable et obligatoire dans un délai préfixe de 6mois à la diplomatie italienne en vertu de l’article 44 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.

En effet :

1°)  la preuve du défaut d’enregistrement est rapportée par Monsieur PARMENTIER :

(Cf. : Attestation officielle de l’ONU – annexe 11 ; Réponse officielle du Gouvernement publiée au JO de l’Assemblée Nationale en date du 15/06/2010 - annexe 10)

2°) Un commencement de preuves par écrit du défaut de notification est également produite par Monsieur PARMENTIER :

(Cf. : Extrait du JO du 14/11/1948 page 11028 - annexe 12 truffée d’erreurs de dates et stipulant une simple remise en vigueur et non une notification avec ses références ; Note verbale anonyme et sans valeur : seul document en possession de la diplomatie italienne qui n’a rien d’autre !!! - annexe 13)

Monsieur PARMENTIER met donc officiellement et par les présentes écritures au défi le Parquet Général de CHAMBERY de fournir les dates, numéros et identités des Agents diplomatiques ayant procédé à la notification à l’Italie et à l’enregistrement à l’ONU du Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860.

Il pose 7 questions dont il fournit d’ores et déjà à la Cour les 7 évidentes réponses :

1.  Le Traité de PARIS du 10 février 1947 (Traité de paix avec l’Italie) est-il en vigueur ? Réponse OUI.
2. La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation interne ? Réponse OUI.
3.   L’article 44§3 de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2nde guerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de l’ONU ? Réponse OUI.
4.  Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ? Réponse OUI.
5.  Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues pour abrogées ? Réponse OUI.
OR :
6.  L’Enregistrement auprès de l’ONU du Traité d’annexion du 24/03/1860 a-t-il eu lieu ? Réponse NON !
 7. Sa Notification préalable et obligatoire auprès du Secrétariat Général de l’ONU a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses et mensongères du Ministère des Affaires Etrangères à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)? Réponse NON !

Monsieur PARMENTIER soutient qu’en date du 15 Juin 2010 le Ministère des Affaires Etrangères s’est d’évidence trouvé contraint de mentir au Peuple français puisque le Journal Officiel du 14 décembre 1948 a publié la liste de traités remis en vigueur et non des traités NOTIFIES).

Ce mensonge d’Etat résulte précisément du défaut pur et simple de notification!

Par ailleurs et de toute manière, le Ministère des Affaires Etrangères a officiellement reconnu n’avoir pas procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU (Réponse à la question du Député NICOLIN - annexe 10 page 2);

ATTENDU QUE le Quai d’Orsay s’est engagé le 15 juin 2010 (soit depuis plus de 63 semaines !) auprès du Peuple français d’y procéder dans les plus brefs délais, précisant même que les instructions avaient déjà à cette date été données ;

Que pourtant à la date précise du 1er Septembre 2011 cela n’est toujours pas fait ;

Que pire, la notification préalable est manquante et donc le gouvernement français pris en flagrant délit de mensonge d’Etat.

ATTENDU QUE la présomption de légitimité des textes français en Savoie qui n’est pas irréfragable est définitivement tombée. Le Ministère de la Justice ne peut pas réparer cette erreur sans conduire ses magistrats à la forfaiture.

QUE la reconnaissance de la Savoie par plusieurs Etats membres de l’ONU est inéluctable et imminente. L’examen du statut juridique exceptionnel de la Savoie par l’Assemblée Générale de l’ONU a été officiellement sollicitée le 24 Mars 2011 (Annexe 14).

QUE ce pays aura bientôt besoin de magistrats intègres, indépendants et correctement traités devant lesquels plaideront des avocats dignes, conscients, honorables et… courageux. Refusant d’être parjures et ridiculisés par l’Histoire en marche.

ATTENDU en tout cas, qu’officiellement et strictement, Monsieur Daniel PARMENTIER demande à la Cour de constater et juger que l’entier Droit français est PUTATIF sur le territoire international et historique de la Savoie - en l’absence de notification à l’Italie et en l’absence d’enregistrement à l’ONU du Traité de TURIN du 24 Mars 1860. Par pure application de l’article 44 (§3) du Traité de PARIS du 10 février 1947.


 SUR LE JUSTE MOBILE DE DANIEL PARMENTIER:

ATTENDU QUE Monsieur Daniel PARMENTIER est persuadé de défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de manière patriotique pour ceux de la Savoie. Il estime que la France doit respecter le Droit International et est tenue en Savoie d’y mettre en œuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.

QUE cet homme injustement condamné à 6 mois de prison ferme par défaut, mérite à ce titre le respect de la France puisqu’elle s’honore et se glorifie toujours à juste titre de les avoir offerts au reste du Monde.

Qu’il espère que la France qui considère depuis 1789 que « l’ignorance l’oubli et le mépris des Droits fondamentaux sont les seules causes des grands malheurs de l’Humanité » prendra la sage décision de ne pas aggraver son cas en salissant encore la Terre de Savoie et en continuant de souiller le bâtiment de la Cour d’Appel de CHAMBERY (Ancien Parlement-Sénat de Savoie), de bafouer l’honneur et la mémoire de ses magistrats chambériens qui eurent, jusqu’à la seconde guerre mondiale, le courage d’y rendre encore des décisions en Droit et Procédure Sardes.

QUE l’Histoire de France et l’Histoire de la Savoie ne peuvent que lui donner raison.

QU’en l’état, Monsieur PARMENTIER conteste toutes les infractions et exige par les présentes écritures du Ministère Public français le justificatif de l’enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU du Traité territorial d’annexion de la Savoie, seul justificatif de nature à leur démontrer et garantir la légitimité des poursuites engagées à son encontre.

QUE c’est son Droit le plus strict et le plus respectable.

ATTENDU QUE l’infraction pénale objet de la présente instance a été relevée par des fonctionnaires français sur un territoire qui, jusqu’à preuve contraire, n’est plus juridiquement français puisque le Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur et qui plus est signé à PARIS le 10 février 1947.

OR ATTENDU qu’à défaut pour la France, ses Administrations et tous ses Agents en poste sur le territoire de la Savoie de rapporter la preuve formelle que la Savoie, territoire annexé, fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et non abrogé pour, en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été régulièrement notifié à l’Italie {(Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis surtout enregistré auprès du Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6 mois (article 44 § 2 et 3)}, les poursuites engagées devant une juridiction française et sur la base du droit français à l'encontre de Monsieur Daniel PARMENTIER sont, selon toute évidence, entachées d'une nullité absolue;

QUE la relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc.

ATTENDU EN GUISE DE CONCLUSION GENERALE QUE: A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLE et A DEFAUT D’ENREGISTREMENT A L’ONU du Traité de TURIN du 24 Mars 1860, la Cour devra et ne pourra que juger que le Traité d’annexion de la Savoie par la France est purement et simplement abrogé par pure application des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.

QUE dés lors, les prétendues infractions commises sur ce territoire ayant pour mobile d’informer les populations de cette situation unique au monde ne peuvent donner lieu à aucune poursuite valable sur la base spécialement aberrante de textes français devenus putatifs.

ATTENDU QUE, dés  lors… Monsieur PARMENTIER doit de plus fort être purement et historiquement relaxé par la France.


ARGUMENTATION SUBSIDIAIRE EN PUR DROIT FRANCAIS :

SUR LE DEFAUT MANIFESTE D’ELEMENT INTENTIONNEL :

ATTENDU QUE l'élément moral exige la commission consciente d'une faute par l'auteur de l'acte matériel (culpabilité) ; ce qui suppose une intention délibérée de violer le Droit. C'est en effet et précisément le principe édicté par l'article 121-3 du Code pénal:

« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

QUE dans le cas d’espèce, l'intention exigée par le code de procédure pénale français est un dol général, c’est-à-dire la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi (« faire exprès »).

OR Monsieur PARMENTIER ne pouvait avoir conscience de transgresser la Loi française en Savoie puisque précisément il savait et se bornait à écrire sur les routes qu’elle y était devenue putative !!!

ATTENDU QUE depuis toujours, la doctrine et la jurisprudence française estiment que le dol général est le fait de commettre une infraction en connaissances de cause.

QUE cette définition de la doctrine a été reprise par la Cour de cassation depuis le (nouveau) Code pénal, à propos de l'interprétation de son art. 121-3 : le dol général y étant défini comme « la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ».

Le dol général ne peut exister que si l'auteur de l'infraction agit en connaissance de l’existence Et de la validité d’une norme répressive en vigueur, qui devrait normalement le conduire à s’abstenir. Dans le cas de Monsieur PARMENTIER, c’est précisément l’inverse !

Il s’agit au surplus d’un principe général du Droit reconnu depuis la nuit des temps:


QUESTION PREJUDICIELLE :

ATTENDU QUE Monsieur PARMENTIER propose et demande concrètement et officiellement, par la voie des présentes écritures, de saisir immédiatement la Cour Internationale de Justice de La Haye d’une question préjudicielle portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territorial de TURIN du 24/03/1860 au regard de la violation des articles 44§1 et 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction (Abrogation) édictée par son art. 44§3.


PAR CES MOTIFS :


VU les dispositions internationales, constitutionnelles, législatives et réglementaires régissant la matière (notamment le Traité de TURIN du 24/03/1860 et le Traité de PARIS du 10/02/1947 et l’article 55 de la Constitution du 4 Octobre 1958); les pièces versées aux débat; les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :

VU les actes de poursuites et la procédure correctionnelle engagée à l’encontre de Monsieur Daniel PARMENTIER;

VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier le Traité de Turin du 24 Mars 1860 et surtout le Traité de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débat; les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :

VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;

VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et officiellement admis par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;

VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à l’ONU)

Vu les preuves formelles et commencements de preuve par écrit fournie par le prévenu ;

VU l’incapacité manifeste du Parquet Général de produire les preuves contraires


EN CONSEQUENCE :

SAISIR immédiatement la Cour Internationale de Justice de La Haye d’une question préjudicielle portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territorial de TURIN du 24/03/1860 au regard de la violation apparente des articles 44§1 et 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et surtout de la sanction (Abrogation) édictée par son art. 44§3.

ORDONNER un RENVOI pour permettre à Monsieur PARMENTIER de choisir un Avocat pour le défendre.
EN TOUTE HYPOTHESE :

VERIFIER 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…) ainsi que  2°) l’Enregistrement réel du traité du 24 Mars 1860.

A Défaut :

INFIRMER le Jugement déféré ;

CONSTATER que la juridiction de céans est putative pour avoir perdu toute légitimité en raison de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860.

DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Daniel PARMENTIER sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait de l’abrogation « plein texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation du Traité de Pais avec l’Italie signé à PARIS le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au Secrétariat Général de cette Organisation Internationale.

FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT LA DEMONSTRATION de la REELLE INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE EN FRANCE ;

OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 est EN L’ETAT tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947.

ET, EN L’ETAT ;

LE RELAXER purement et simplement.       



                        SOUS TOUTES RESERVES


LISTE DES PIÈCES ANNEXES:

1/ Planches photographiques des routes de Savoie après le passage du Tour de France ;

2/ Les 2 lettres du CNES au 1er Prdt et au Procureur Général de CHAMBÉRY ;

3/ Coupures de presse ;

4/ Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 signé à TURIN ;

5/ Traité de paix avec l’Italie signé à PARIS le 10/02/1947 (extrait : Art.44) ;

6/ Justificatifs relatifs à la liquidation judiciaire de Mr PARMENTIER (en attente);

7/ Extrait du Rapport DESCOTTES / institution locale des Avocats consistoriaux ;

8/ Dossier pédagogique de l’Education Nationale Mme Pascale DUBOIS Professeur Agrégée sous l’égide des Archives Départementales de la Savoie (janv. 2010) ;

9/ Brochure officielle du Ministère de la Culture à l’occasion du 150ème anniversaire de l’annexion de la Savoie (page 5) (2010) ;

10/ Question officielle du Député Yves NICOLIN et sa réponse du 15 Juin 2010 ;

11/ Attestation officielle de l’ONU attestant du défaut d’enregistrement (2010);

12/ Extrait du JO du 14/11/1948 page 11028 - annexe 3 parlant de simple remise en vigueur et non de notification ;

13/ Note verbale anonyme et sans valeur : seul document en possession de la diplomatie italienne qui n’a rien d’autre !!!)

14/ Demande officielle d’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU en date du 24 Mars 2011 ;