L'Etat de SAVOIE communique la question numéro 3, posée par
le député YVES NICOLIN au Gouvernement d'occupation français en SAVOIE:
14ème législature
Question N° : 29249 | de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Affaires étrangères | Ministère attributaire > Affaires étrangères |
Rubrique > traités et conventions | Tête d'analyse > traité de Paris du 10 février 1947 | Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860 |
Texte de la question
M. Yves Nicolin alerte
M. le ministre des affaires étrangères et s'inquiète de ce que les
réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes
questions écrites posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent
en réalité parfaitement révélatrices d'une situation contentieuse au
plan juridique et diplomatique pour la France.
À deux reprises
consécutives, le ministère des affaires étrangères n'a pu
malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de
l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Or ce traité
multilatéral est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7
juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation d'un
traité similaire: Dans cette affaire dite « des zones franches » la CIJ
avait sanctionné une violation de l'article 435 du traité de Versailles
de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la
France sur ces territoires (existe) [...] pour autant qu'elle n'est pas
limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision).
C'est pourquoi ont été sollicitées du Gouvernement des réponses claires
et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et
très formelles de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Il
est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d'Orsay,
auquel avait été rappelée l'existence de ce précédent fâcheux pour la
France et relatif au statut singulier de la Savoie et de Nice
(territoires rattachés à la France au moyen d'un traité territorial
d'annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n'ait pas veillé à respecter
scrupuleusement l'article 44 d'un traité interallié et multilatéral
signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de
l'ONU.
Il est avéré aujourd'hui que la France n'a pas procédé à la
notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février
1947, se contentant d'une « note verbale » non signée, certes doublée
d'une publication au Journal officiel de la République
française du 14 novembre 1948, mais en l'occurrence inopérante au plan
diplomatique et comportant en outre des erreurs de dates fort curieuses.
Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la
question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu'en plus de cette notification
diplomatique formelle faisant anormalement défaut (violation flagrante
de l'article 44, paragraphe 1er), la France n'est plus en mesure
d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non pas
seulement de l'obligation générale de l'article 102 de la charte de
l'ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l'article 44, paragraphe
2, du traité de paix multilatéral et interallié du 10 février 1947, en
l'absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de
tout traité d'annexion.
Il est spécialement regrettable que, depuis
2010, date à laquelle l'alerte concernant cette situation exceptionnelle
fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement
en charge de ce dossier, en aient manifestement négligé la portée et
l'importance au plan géostratégique, politique, économique et historique
pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu'aucune des deux
réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n°
10106, le 8 janvier 2013, n'a, de manière révélatrice, souhaité
répondre scrupuleusement et expressément aux conséquences spécifiques
pouvant résulter de l'article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10
février 1947.
Il l'interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance
d'une situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de
la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que,
désormais, sur d'autres risques imminents suivants : saisine de la Cour
internationale de justice de La Haye d'une question préjudicielle dans
le cadre de n'importe quelle procédure judiciaire initiée à titre
individuel par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État
membre de l'ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l'Homme à
l'ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503 désormais ouverte aux
individus ; saisine du conseil des tutelles de l'ONU dans le cadre des
articles 73 et suivants.
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